Pensionnés

Banc

Ci-dessous figurent des informations à l'attention des personnes qui bénéficient d'une pension de notre institution. 

Conformément à l’article 22 al.1a) de notre Règlement de prévoyance, notre institution communique les dates prévisionnelles du paiement des pensions. Le délai de virement sur le compte bancaire dépend ensuite de l’établissement financier.

Dates prévisionnelles pour 2024:

  • 25 janvier 2024
  • 23 février 2024
  • 25 mars 2024
  • 25 avril 2024
  • 24 mai 2024
  • 25 juin 2024
  • 25 juillet 2024
  • 23 août 2024
  • 25 septembre 2024
  • 25 octobre 2024
  • 25 novembre 2024
  • 13 décembre 2024
  • 24 janvier 2025

Lorsque survient un déménagement ou un changement de numéro de compte, il est nécessaire de nous communiquer les nouvelles données dans les plus brefs délais, par courriel (admin@cpju.ch), via notre formulaire de contact ou par courrier postal.

En cas de départ à l’étranger, une copie de l’attestation de départ établie par la commune de domicile doit nous être transmise. En outre, il est possible qu’un impôt à la source soit prélevé directement sur la pension.

Aussi longtemps qu’une cotisation d'assainissement sera prélevée aux actifs, aucun renchérissement ne devrait être accordé aux pensionnés.

Ceux-ci, par le non-renchérissement de leur pension, participent ainsi à l’effort visant à atteindre les objectifs de santé financière fixés par la législation fédérale.

Conformément à l’article 21 de notre Règlement de prévoyance, le pensionné est tenu de nous informer de tout fait d’importance pour l’assurance. Notre institution peut exiger la production de tout document attestant le droit aux prestations.

Les invalides ou les ayants droit doivent, en particulier lors de la survenance d’un cas de prévoyance, informer fidèlement de l’existence d’éventuels autres revenus. La Caisse se réserve le droit de suspendre, voire de supprimer, le paiement des prestations si un assuré ou des ayants droit ne s’acquitte pas de son obligation de renseigner et d’annoncer.

Pour les actifs, en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré, la moitié de la prestation de libre passage acquise durant le mariage par chaque époux est généralement due à son conjoint. Par contre, si le conjoint créancier est déjà au bénéfice d’une pension de retraite, le montant défini par le tribunal lui est versé en espèces.

Si un invalide doit partager sa prestation de prévoyance, le montant défini par le tribunal est déduit de son compte-épargne, réduisant ainsi les prestations qui en découlent (exemple: future pension de retraite). Par contre, la pension d’invalidité en cours n’est pas modifiée. Il en est de même pour les éventuelles pensions d’enfants.

Si un retraité doit partager sa prestation de prévoyance, le montant défini par le tribunal est déduit de sa pension de retraite en cours. Dans ce cas, une pension de divorce, correspondant à la conversion de la part de la réduction selon l’article 19h OLP, est versée en faveur du conjoint créancier. Les éventuelles pensions d’enfants en cours ne sont cependant pas modifiées, ce qui ne serait pas le cas des éventuelles nouvelles pensions d’enfants. En effet, celles-ci seraient calculées par rapport à la nouvelle pension de retraite.

Les prestations en cas de décès sont les mêmes que pour les actifs.

Elles sont donc indiquées sous l'onglet Assurés actifs - Décès

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