Glossaire

AI (Assurance- invalidité)

L'assurance-invalidité est une assurance générale et obligatoire pour toute la population de la Suisse. Elle est destinée à couvrir l'incapacité de gain durable résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

AVS (assurance-vieillesse et survivants)

L'assurance-vieillesse et survivants est une assurance générale et obligatoire pour toute la population de la Suisse. Elle est destinée à remplacer partiellement la perte de revenu consécutive à la vieillesse et au décès. Elle est communément appelée 1er pilier.

Bases techniques

Par bases techniques, on entend les hypothèses sur l’espérance de vie, la mortalité et l’invalidité. La Caisse de pensions utilise les bases techniques VZ 2020 (P2022).

Pour le calcul des engagements des pensionnés, la Caisse provisionne les montants nécessaires pour le passage à une nouvelle table de mortalité.

Caisse de pensions enveloppante

Une institution de prévoyance est dite "enveloppante" lorsqu’elle prévoit un plan d’assurance qui va au-delà du plan LPP minimum obligatoire.

Capital-décès / Capital-décès complémentaire

Il s'agit d'un montant unique versé aux ayants droit, après le décès. Le montant de cette prestation dépend des conditions fixées par le règlement de la Caisse. A défaut d’ayants droit, le capital échoit à la Caisse.

Capital-retraite

C’est une prestation unique versée à l'actif ou l'invalide lors de son départ en retraite. Il correspond au maximum aux 50% du compte-épargne accumulé au jour de la retraite. En cas de retrait, la pension de retraite est réduite au prorata.

Compte-épargne

Il s’agit du cumul des cotisations épargnes versées par l’actif et l’employeur auquel s’ajoutent des intérêts ainsi que d’éventuels rachats, remboursements et prestations de libre passage. Les prestations transférées à la suite d'un divorce ou d'un versement anticipé réalisé dans le cadre de la propriété du logement sont déduites du compte-épargne.

Concubin Le concubin est reconnu par la Caisse, s’il a formé une communauté de vie avec ménage commun et domicile commun d’une durée d’au moins 5 ans, pour autant qu'il ait été désigné par l'assuré de son vivant.
Conjoint/concubin survivant

En cas de décès, le conjoint/concubin survivant touche les prestations définies par le règlement de la Caisse. La personne liée par un partenariat enregistré est assimilée au conjoint survivant en cas de décès du partenaire.

Cotisations d'assainissement

Il s’agit d’une cotisation versée par l’actif et l’employeur et ayant pour but d’assainir la Caisse.

Cotisations épargnes

Il s'agit des cotisations que l'actif et l'employeur paient en vue de la retraite, conformément aux dispositions du règlement de l'Institution de prévoyance (IP).

Cotisations risques

Il s’agit de cotisations destinées à couvrir d'éventuels risques de décès et d'invalidité, pouvant survenir avant la mise à la retraite.

Degré de couverture

Le degré de couverture correspond au rapport entre le système financier et les engagements de la Caisse vis-à-vis des membres (prestations de libre passage pour les actifs et réserves mathématiques pour les pensionnés).

Exercice

En principe, l'exercice correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Fonds de garantie LPP

Le fonds de garantie est une institution gérée paritairement, chargée notamment de garantir les prestations des assurés dont les institutions de prévoyance sont devenues insolvables.

Institution de libre passage

Les institutions de libre passage sont des formes reconnues de maintien de la prévoyance telles qu’une police ou un compte de libre passage.

Institution de prévoyance (IP)

C’est l’organisme chargé d'appliquer la prévoyance professionnelle (PP). Peut également être appelé Caisse de pensions, Fondation de prévoyance, Caisse de retraite, Fonds de retraite,... et être abrégé comme suit : "l'IP" ou "La Caisse" ou "La Fondation".

Institution supplétive

L’institution supplétive est une institution de prévoyance chargée notamment d’affilier d’office les employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance, d’admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif, d’assurer la couverture risque des personnes au chômage, et de gérer les comptes de libre passage d’assurés qui n’ont pas donné d’indications sur la forme du maintien de leur prévoyance.

Intérêt rémunératoire

C’est l’intérêt qui est crédité sur le compte-épargne des actifs et invalides. Il est déterminé par le Conseil d’administration.

Limitation de rachat (Imputation pilier 3a et PLP non transférée, arrivée de l'étranger) Dès le 1er janvier 2006, de nouvelles limitations de rachat touchent les personnes ayant été indépendantes ou arrivant de l'étranger. Selon les cas, une partie du pilier 3a (personne ayant cotisé au pilier 3a à titre d'indépendant), et/ou des avoirs de libre passage non transférés, doit être imputée sur le montant maximum rachetable. En outre, les personnes arrivant de l'étranger (ou arrivées de l'étranger depuis moins de 5 ans) voient leur montant maximum rachetable limité à 20% du salaire assuré par année. Il est de la responsabilité de l'IP de mettre en place une procédure de contrôle lors du traitement de rachats individuels (rachat individuel de l'actif ou de l'entreprise, préfinancement de la retraite anticipée) afin de déterminer dans quelle mesure le rachat est autorisé.
LFLP ( Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle)

La loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 et a introduit notamment la notion de libre passage intégral et de prestation de libre passage minimum (montant dépendant des cotisations versées et de l’âge de l’assuré qui est à comparer avec la prestation de libre passage réglementaire de la Caisse et l’avoir de vieillesse LPP).

LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle)

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 est entrée en vigueur le 1er janvier 1985 et a permis à la quasi totalité des travailleurs de bénéficier d’une prévoyance sociale étendue complémentaire au 1er pilier (AVS/AI).

Elle définit une réglementation minimale à laquelle toutes les institutions de prévoyance doivent se référer. Ainsi, les prestations assurées de ces dernières doivent être au moins égales à celles prévues par la LPP.

Les prestations assurées de la Caisse sont globalement largement supérieures aux prestations minimales prescrites par la LPP, que ce soit en cas de retraite, de décès, d’invalidité ou de démission.

Le plan minimal définit dans la LPP est un plan en primauté des cotisations. Ainsi, à l’âge de la retraite, l’avoir de vieillesse (bonifications de vieillesse avec intérêts, transferts de libre passage et intérêts) est transformé en une rente de vieillesse à l’aide du taux de conversion.

En cas d’invalidité et de décès, l’avoir de vieillesse existant lors de la survenance de l’événement assuré est complété par les bonifications de vieillesse, sans intérêts, qui auraient encore pu être accumulées jusqu’à l’âge de la retraite. Ces deux montants additionnés forment l’avoir de vieillesse théorique qui est transformé en une rente d’invalidité. La rente de conjoint survivant et les rentes d’enfant s’élève à 60% de la rente d’invalidité, respectivement à 20% de cette dernière.

Lors d’une démission (fin des rapports de service avec un employeur affilié), l’avoir de vieillesse existant est comparé à la prestation de libre passage réglementaire de la Caisse. Le plus élevé des deux montants est versé à la nouvelle institution de prévoyance de l’actif.

Montant de coordination Ce montant est nécessaire pour déterminer le traitement cotisant. Pour notre institution, il correspond aux 2/3 de la rente simple maximale AVS (au prorata du taux d'occupation). 
Mise en gage

C’est le montant que l’assuré a mis en garantie lors de l’acquisition ou la rénovation de son logement principal. Aucun retrait n’est effectué sur le compte-épargne. Toutefois, l’accord du créancier-gagiste (généralement la banque) sera requis en cas de versement de prestations.

OPP2

L’ordonnance 2 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 est entrée en vigueur le 1er janvier 1995.

Préfinancement

Possibilité offerte d'améliorer les conditions de retraite anticipée, soit par augmentation du montant dédié à la prévoyance professionnelle, soit par financement d'une prestation temporaire lors de retraite anticipée. Le règlement en précise les modalités.

Prestation de libre passage

La prestation de libre passage correspond à la prestation de sortie à laquelle l'actif a droit lorsqu'il quitte la Caisse avant la survenance d'un cas de prévoyance (retraite, invalidité ou décès). Généralement, la prestation de libre passage est transférée à la caisse de pensions du nouvel employeur.

Prestations de survivants

Ce sont les prestations versées aux ayants droit, en cas de décès.

Prévoyance privée

Il s’agit d’une forme de prévoyance individuelle (appelée aussi 3e pilier), conclue librement auprès de banques ou de compagnies d'assurance et régie selon l’OPP3.

Primauté des cotisations

Un plan d’assurance fonctionne selon la "primauté des cotisations" si le niveau de financement est connu à l’avance et déterminé en fonction du traitement assuré. Les prestations assurées sont, quant à elles, déterminées sur la base des cotisations versées sur un avoir de vieillesse.

Le plan d’assurance de la Caisse est déterminé selon le principe de la primauté des cotisations.

Primauté des prestations

Un plan d’assurance fonctionne selon la "primauté des prestations" si le niveau des prestations est fixé à l’avance et déterminé en fonction du traitement assuré. Le financement, bien que le taux de cotisation soit défini réglementairement, n’est pas connu à l’avance et dépend de nombreux facteurs comme la structure de l’effectif (répartition entre jeunes et moins jeunes), la sinistralité, le renchérissement appliqué aux pensions, mais également aux prestations assurées, etc… Seule une expertise actuarielle peut déterminer de façon précise le besoin en financement de la Caisse.

Rachat

Chaque actif a la possibilité de combler une lacune de prévoyance au moyen d’un apport personnel (au maximum 2 versements par année civile). Le versement sera crédité au compte-épargne.

Renchérissement

Chaque année, le Conseil d'administration de la Caisse décide d’indexer ou non les pensions en cours.

Pour rendre sa décision, il se fonde notamment sur la situation financière de la Caisse. Toutefois, aussi longtemps qu’une cotisation d’assainissement sera prélevée aux actifs, aucun renchérissement ne devrait être accordé aux pensionnés.

Rente AVS

C’est une prestation du 1er pilier, calculée et versée par la Caisse de compensation AVS, dès que le droit à la rente a été enregistré.

Rente-pont pour les membres de la Police cantonale

Lors de son départ en retraite, le policier reçoit une rente pont correspondant à un nombre maximum de 36 mensualités. Sur demande, il est possible de répartir le versement sur une durée excédant 36 mois, réduisant dans ce cas le montant de la rente mensuelle. L’âge terme du versement de cette rente correspond à l’âge de référence AVS.

Réserve mathématique

La réserve mathématique est le capital dont doit disposer la Caisse afin de pouvoir satisfaire à ses obligations réglementaires vis-à-vis des pensionnés. Elle correspond à la valeur actualisée des pensions en cours.

Retraite anticipée

Dès 58 ans, en cas de cessation des rapports de travail ou diminution du taux d’occupation, l'actif a la possibilité de bénéficier d’une retraite anticipée (complète ou partielle).

Retraite ordinaire (âge règlementaire)

L’âge de la retraite ordinaire correspond à l’âge de référence de la retraite AVS (65 ans) .

En cas de poursuite de l’activité, le versement de la pension est ajourné, au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

Pour les membres de la Police cantonale, l’âge terme est fixée à 60 ans.

Surindemnisation

Le principe de la surindemnisation consiste à contrôler que toutes les prestations perçues par un pensionné ne dépassent pas le 90% du traitement assuré avant l’ouverture du droit aux prestations. Dans le cas contraire, la Caisse réduit ses prestations en conséquence.

Taux d'intérêt technique

Pour que la Caisse puisse garantir ses prestations réglementaires, elle doit disposer d’un capital, lequel est rémunéré d’intérêts variables que l’on peut obtenir sur le marché des capitaux.

Afin de pouvoir déterminer le capital qui doit être disponible dans 10, 20 ou 30 ans, on doit pouvoir escompter sur un rendement (intérêts) déterminé. L’expert détermine le taux d’intérêt le plus raisonnable qu’il peut prendre en considération sur le long terme. Ce taux d’intérêt s’appelle "taux technique" parce que les calculs actuariels (tarif de prestation de libre passage et calcul des réserves mathématiques des pensionnés) sont effectués à l’aide de ce taux.

Le taux d’intérêt technique de la Caisse est de 2%. Cela implique que le capital de la Caisse doit rapporter annuellement et à long terme un rendement net de 2% pour que celle-ci puisse remplir ses engagements.

Taux de conversion

Ce taux est utilisé pour convertir le compte-épargne en pension de retraite.

Traitement cotisant

Le traitement cotisant correspond aux 90% du traitement brut sous déduction d'un montant de coordination (CHF 19'600.00 en 2024). C’est sur ce montant que sont déterminées les cotisations.

Ce montant est également utilisé pour calculer les prestations d’invalidité.

Versement anticipé

Il s’agit d’un montant prélevé sur le compte-épargne de l’actif dans le but de financer l’acquisition ou la rénovation de son logement principal. Il se nomme également "Encouragement à la propriété du logement – EPL"

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